M-35.1, r. 163.2 - Règlement sur la production et la mise en marché du lait de chèvre

Texte complet
7. Le producteur doit conserver le lait dans un bassin refroidisseur propre, dûment calibré et destiné exclusivement au refroidissement et à la conservation de celui-ci.
Le producteur doit, sur demande des Producteurs de lait de chèvre du Québec, leur transmettre une copie du certificat de calibration du bassin refroidisseur.
Décision 12096, a. 7.
En vig.: 2021-11-10
7. Le producteur doit conserver le lait dans un bassin refroidisseur propre, dûment calibré et destiné exclusivement au refroidissement et à la conservation de celui-ci.
Le producteur doit, sur demande des Producteurs de lait de chèvre du Québec, leur transmettre une copie du certificat de calibration du bassin refroidisseur.
Décision 12096, a. 7.